G-1.01, r. 5 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
29. Lorsqu’une décision a été rendue contre un géologue limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est plus autorisé à exercer, celui-ci doit, dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation, selon qu’elle est définitive ou temporaire d’une durée de plus de 30 jours, convenir d’une garde provisoire ou d’une cession, selon le cas, de ses dossiers relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est plus autorisé à exercer et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire ou de cession accompagnée des nom, adresse et numéro de téléphone du gardien provisoire ou cessionnaire.
Si le géologue n’a pu convenir d’une garde provisoire ou d’une cession dans ce délai, le gardien provisoire ou cessionnaire nommé par le Conseil d’administration ou le secrétaire prend possession des dossiers du géologue relatifs aux actes professionnels qu’il n’est plus autorisé à exercer.
Le géologue dont le droit d’exercice est limité pour une période de 30 jours ou moins doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients.
Décision 2002-12-12, a. 29.